Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.13. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 43; D. 824-2021, a. 4.
70.13. Tout promoteur doit également, pour chaque projet, consigner annuellement dans un registre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au premier alinéa de l’article 70.14;
2°  tout renseignement concernant les limites géographiques du projet et toute source, puits et réservoir de GES visés par le projet;
3°  le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites ainsi que la documentation afférente;
4°  la quantité et le type de carburants et de combustibles utilisés et toute donnée mesurée, échantillonnée ou utilisée pour le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites, pour chaque source d’émission, ainsi que le type de procédé et d’équipement utilisés;
5°  le cas échéant, le point d’origine et la chaîne de traçabilité des documents requis par le protocole applicable au projet;
6°  les renseignements concernant toute analyse chimique, tout résultat et toute documentation relatifs aux essais de tout équipement et toutes sources utilisés pour le calcul des émissions du scénario de référence, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des réductions d’émissions du projet;
7°  toute donnée ou documentation devant être consignée en vertu du protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 43.
70.13. Tout promoteur doit également, pour chaque projet, consigner annuellement dans un registre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 70.14;
2°  tout renseignement concernant les limites géographiques du projet et toute source, puits et réservoir de GES visés par le projet;
3°  le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites ainsi que la documentation afférente;
4°  la quantité et le type de carburants et de combustibles utilisés et toute donnée mesurée, échantillonnée ou utilisée pour le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites, pour chaque source d’émission, ainsi que le type de procédé et d’équipement utilisés;
5°  le cas échéant, le point d’origine et la chaîne de traçabilité des documents requis par le protocole applicable au projet;
6°  les renseignements concernant toute analyse chimique, tout résultat et toute documentation relatifs aux essais de tout équipement et toutes sources utilisés pour le calcul des émissions du scénario de référence, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des réductions d’émissions du projet;
7°  toute donnée ou documentation devant être consignée en vertu du protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45.